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Lois et règlements
2015, ch. 2
- Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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Accords conclus en vertu de la
Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
36
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), un accord conclu aux termes de l’alinéa 5c) de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et de produire ses effets.
36
(2)
Conformément à l’alinéa 5c) de la présente loi, Opportunités N.-B. peut conclure de nouveaux accords en rapport avec les accords conclus sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
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Accords conclus en vertu de la
Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
36
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), un accord conclu aux termes de l’alinéa 5c) de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et de produire ses effets.
36
(2)
Conformément à l’alinéa 5c) de la présente loi, Opportunités N.-B. peut conclure de nouveaux accords en rapport avec les accords conclus sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
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